Transmission — 7 septembre 2026
Démembrement de la clause bénéficiaire : ce que le quasi-usufruit change vraiment
La clause démembrée est l'un des montages les plus commentés de l'assurance-vie, et l'un des moins souscrits. L'écart s'explique moins par sa complexité que par le moment où l'on y pense.
Peu de dispositifs sont aussi souvent cités et aussi rarement mis en place. Le démembrement de la clause bénéficiaire figure dans presque toutes les présentations consacrées à la transmission, il est expliqué en conférence, repris dans la documentation commerciale des assureurs, et pourtant la grande majorité des contrats en cours conservent une clause type, celle qui était imprimée sur le bulletin de souscription.
L'explication tient rarement à la complexité du mécanisme. Elle tient au moment. La clause se rédige à la souscription, quand la question de la transmission paraît lointaine, ou lors d'un avenant que personne ne propose. Le montage suppose en outre une conversation que beaucoup préfèrent différer, celle de la coexistence entre un conjoint et des enfants après le décès.
Ce que dit une clause démembrée
Une clause bénéficiaire ordinaire désigne des personnes qui recevront le capital. Une clause démembrée désigne deux catégories distinctes : un usufruitier, le plus souvent le conjoint survivant, et des nus-propriétaires, généralement les enfants.
L'usufruitier reçoit l'usage du capital. Les nus-propriétaires en reçoivent la propriété différée, qui ne se matérialise qu'au décès de l'usufruitier. Personne ne reçoit rien de moins qu'avec une clause classique, mais chacun reçoit autre chose.
Le quasi-usufruit, ou pourquoi l'argent ne se démembre pas comme un immeuble
C'est le point que la plupart des présentations survolent, et c'est pourtant celui qui commande tout le reste.
Sur un immeuble, l'usufruitier perçoit les loyers et doit restituer le bien intact. Sur une somme d'argent, la mécanique est impossible : utiliser de l'argent, c'est le dépenser. Le code civil traite donc l'usufruit d'un bien consomptible comme un quasi-usufruit. L'usufruitier devient propriétaire des fonds, en dispose librement, peut les placer, les consommer ou les donner, et se trouve tenu d'une créance de restitution envers les nus-propriétaires, exigible à son décès.
Concrètement, le conjoint survivant encaisse la totalité du capital et en fait ce qu'il veut. Les enfants n'ont rien à percevoir immédiatement. Ils détiennent une créance sur la succession à venir.
Ce que cela implique réellement
Trois conséquences méritent d'être posées avant toute décision.
Le conjoint dispose du capital sans contrôle. C'est l'objet même du quasi-usufruit, et c'est ce qui rassure le souscripteur soucieux de ne pas placer son conjoint sous la dépendance de ses enfants. C'est aussi ce qui inquiète les familles recomposées, où les nus-propriétaires ne sont pas les enfants de l'usufruitier.
La créance de restitution n'est garantie que si on la garantit. Une convention de quasi-usufruit, rédigée et enregistrée, fixe le montant dû, les modalités de restitution et, le cas échéant, une sûreté. Sans elle, la créance existe en droit mais devient difficile à établir des années plus tard. La jurisprudence récente a resserré cette exigence, comme on le verra plus bas.
Le montage se rédige en amont. Une clause démembrée mal écrite produit des effets qui ne sont pas ceux recherchés, et la rédaction se fait du vivant du souscripteur. Après le décès, plus rien n'est modifiable.
L'avantage pour les enfants
Il est double, et le second est le plus souvent ignoré.
Au premier décès, l'abattement de l'article 990 I du code général des impôts, de 152 500 euros, ne se compte pas par personne mais par couple usufruitier / nu-propriétaire. Deux enfants nus-propriétaires ouvrent donc droit à deux abattements. Le texte précise que l'usufruitier et le nu-propriétaire sont réputés bénéficiaires au prorata de leur part, déterminée selon le barème de l'article 669, et que l'abattement est réparti entre eux dans les mêmes proportions.
Cette répartition a un coût, qu'il faut nommer. Le conjoint survivant est exonéré de tout prélèvement sur les capitaux décès. La fraction d'abattement qui lui revient ne lui sert donc à rien, et elle est perdue. Avec un usufruitier de 72 ans, 30 % de chaque abattement s'évaporent : l'enfant n'en utilise que 106 750 euros, là où il aurait disposé des 152 500 euros entiers s'il avait été désigné bénéficiaire direct. Le démembrement coûte au premier décès une part de ce qu'il fait gagner au second.
Au second décès, la créance de restitution constitue une dette de la succession, déductible de l'actif taxable. Les enfants récupèrent le capital sans qu'il soit taxé une seconde fois. C'est là que se joue l'essentiel de l'écart : le même capital traverse deux successions en n'étant imposé qu'une fois.
La question posée depuis 2024
La loi de finances pour 2024 a créé l'article 774 bis du code général des impôts, qui rend non déductible de l'actif successoral la créance de restitution née d'un quasi-usufruit portant sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit. Le montage visé est la donation de somme d'argent avec réserve d'usufruit.
La question s'est aussitôt posée pour la clause bénéficiaire démembrée, puisque l'avantage décrit plus haut repose entièrement sur cette déductibilité. L'administration y a répondu. Ses commentaires publiés au BOFiP le 26 septembre 2024 excluent expressément du champ de l'article 774 bis la dette de restitution portant sur une somme dont le défunt détenait l'usufruit pour avoir été institué par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie comme bénéficiaire en usufruit des sommes dues au titre du dénouement de ce contrat.
La logique est simple : dans une clause démembrée, le défunt ne s'est rien réservé. L'usufruit est attribué au conjoint par une stipulation pour autrui, c'est-à-dire par la volonté du souscripteur au bénéfice d'un tiers. Le mécanisme reste donc entier.
Ce que la jurisprudence a durci
Si le principe est préservé, la preuve de la créance l'est moins.
Par un arrêt du 27 novembre 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que la seule déclaration de succession, même identifiant les titres et leur valeur au jour du décès, ne suffit pas à établir le caractère certain de la créance de restitution, et donc à la déduire. Par un arrêt du 12 mars 2025, la même chambre a précisé qu'un acte authentique ne fait foi que de ce que le notaire a personnellement constaté, non des déclarations que les parties y ont portées : une dette simplement déclarée devant lui peut être écartée par l'administration.
Ces deux décisions portent sur des portefeuilles de valeurs mobilières, non sur l'assurance-vie. La direction est néanmoins nette. La créance doit être constatée par un écrit ayant date certaine, établi au moment du dénouement du contrat, et non reconstituée après coup au moment de la seconde succession. Une convention de quasi-usufruit enregistrée coûte peu au regard de ce qu'elle sécurise.
Premier cas : le capital n'est pas consommé
Un contrat de 800 000 euros, primes versées avant 70 ans. Conjoint survivant de 72 ans, deux enfants. Le barème fiscal de l'usufruit retient à cet âge 30 % pour l'usufruit et 70 % pour la nue-propriété.
| Clause démembrée | Clause classique, conjoint seul bénéficiaire | |
|---|---|---|
| Part taxable par enfant, premier décès | 400 000 € × 70 % = 280 000 € | néant |
| Abattement disponible par enfant | 152 500 € × 70 % = 106 750 € | néant |
| Base taxable par enfant | 173 250 € | néant |
| Prélèvement de 20 % | 34 650 € par enfant | néant |
| Total au premier décès | 69 300 € | 0 € |
| Sort du capital au second décès | Créance de restitution de 800 000 € déduite de l'actif | 800 000 € intégrés à la succession |
| Droits de succession au second décès | néant sur ce capital | 58 194 € par enfant |
| Total des deux décès | 69 300 € | 116 389 € |
L'écart est d'environ 47 000 euros, soit 40 % de droits en moins, à capital et à famille identiques.
Second cas : le conjoint consomme tout
C'est l'hypothèse la plus instructive, et celle qu'on expose le moins. Reprenons les mêmes données, en supposant cette fois que le conjoint dépense la totalité des 800 000 euros de son vivant, ce que le quasi-usufruit l'autorise à faire sans rendre de comptes. Il laisse à son décès un patrimoine propre de 1 000 000 d'euros.
Avec une clause classique, les enfants ne touchent rien du contrat, puisqu'il a été consommé. Ils héritent du seul patrimoine propre du conjoint et sont taxés dessus. Avec une clause démembrée, le contrat a lui aussi été consommé — mais ils détiennent une créance de restitution de 800 000 euros, qui vient en déduction de l'actif successoral.
| Clause démembrée | Clause classique | |
|---|---|---|
| Prélèvement au premier décès | 69 300 € | 0 € |
| Capital consommé par le conjoint | 800 000 € | 800 000 € |
| Patrimoine propre du conjoint à son décès | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Créance de restitution déduite de l'actif | − 800 000 € | néant |
| Actif successoral taxable | 200 000 € | 1 000 000 € |
| Part taxable par enfant, après abattement de 100 000 € | 0 € | 400 000 € |
| Droits de succession | 0 € | 78 194 € par enfant |
| Total des droits sur les deux décès | 69 300 € | 156 389 € |
| Ce que les enfants reçoivent, avant droits | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Ce qu'il leur reste, net de droits | 930 700 € | 843 611 € |
La lecture de ce tableau demande un instant d'attention, car la ligne décisive n'est pas celle des montants reçus.
Dans les deux colonnes, les 800 000 euros du contrat ont été dépensés : ils n'existent plus. Le seul argent disponible au décès du conjoint est son patrimoine propre, un million d'euros, et ce million revient aux enfants dans les deux cas. Ce qui change, c'est le titre auquel ils le reçoivent.
Avec une clause classique, ils le reçoivent intégralement comme héritage, et sont taxés sur la totalité. Avec une clause démembrée, ils sont créanciers de la succession à hauteur de 800 000 euros. Or un créancier n'hérite pas, il est remboursé : sa créance se déduit de l'actif avant tout calcul de droits. Il ne reste que 200 000 euros d'actif successoral, soit 100 000 euros par enfant, exactement absorbés par l'abattement en ligne directe.
Les enfants encaissent donc un million dans les deux cas, mais dans le second, 800 000 euros transitent comme remboursement d'une dette et non comme transmission. L'écart de 87 000 euros n'est pas ce qu'ils reçoivent en plus, c'est ce qu'ils conservent en plus.
C'est le point que l'on saisit le plus tard : une clause bénéficiaire démembrée peut faire économiser beaucoup à des enfants qui, de toute façon, n'avaient pas vocation à toucher ce capital. Elle ne leur transmet rien de plus, elle réduit ce qu'ils devront sur le reste.
Une réserve de trésorerie doit être signalée. Les 69 300 euros du premier décès sont dus par les enfants au moment où ils ne perçoivent rien : la totalité du capital est allée au conjoint usufruitier. Ils doivent donc les acquitter sur leurs propres deniers, parfois des années avant de voir la moindre somme.
Enfin, cette économie repose entièrement sur la déductibilité de la créance, donc sur sa preuve. C'est ici que la convention de quasi-usufruit cesse d'être une formalité.
Ce qui explique le peu de pratique
Trois freins reviennent. La rédaction demande un conseil, elle ne se règle pas en cochant une case. Le montage impose une conversation familiale que l'on repousse volontiers. Et la clause type, celle du bulletin de souscription, fonctionne suffisamment bien pour que personne ne la remette en question, jusqu'au jour où elle produit ses effets.